Larticle 99-1 du code civil dispose que « L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. L’article 1047 du code de procédure 51 Objet et champ d’application du code de procédure civile 34 5.2 Compétence des tribunaux et récusation 36 5.2.1 Compétence à raison de la matière et de la fonction 36 5.2.2 Compétence à raison du lieu 39 5.2.3 Récusation 47 5.3 Principes de procédure et conditions de recevabilité 49 5.3.1 Principes de procédure 49 Auparavant la Cour de cassation avait déjà, à plusieurs reprises, écarté les règles du code de procédure civile (CPC) dans la procédure de fixation des honoraires. Article 58 du CPC : Cour de cassation du 24 mai 2018 ‒ Une cliente a formé un recours contre une décision du bâtonnier fixant les honoraires dus et fait grief à l’ordonnance de la débouter de sa demande tendant à Laloi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC) du 16 juin 20101) est modifiée comme il suit : Article 5, alinéa 6 (nouveau) 6 Le président de la Cour civile est également compétent pour statuer sur la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'article 697b du Code des obli-gations (art. 5, al. 1, let. g, CPC). JUPORTALBase de données publique de la jurisprudence belge Langue ; Rechercher Effacer . Avis »» JUPORTAL est optimisé pour une utilisation avec Google Chrome ou Microsoft Edge. Il fonctionne également avec d'autres navigateurs, tels que Internet Explorer, mais est moins facile à utiliser. Pour des astuces de recherche, cliquez »» Recherche en texte intégral Vous ArticleR221-47 du Code des procédures civiles d'exécution - La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision du juge ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants. . Vous devez saisir le tribunal par requête titleContent, par assignation titleContent ou par requête pouvez utiliser la requête uniquement lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 €.Pour déterminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des vous êtes d'accord avec votre adversaire pour faire trancher votre litige par le tribunal, vous pouvez faire une requête conjointe, même si le montant des demandes excède 5 000 €.RequêteSauf motif légitime, la requête titleContent doit obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou d'une procédure pouvez préparer la requête vous-même ou bien demander à un avocat de le pouvez utiliser un modèle ou bien la rédiger sur papier aux fins de saisine du tribunal judiciaireVous devez joindre à votre requête les copies de vos pièces justificatives facture, contrat, devis, preuve de la tentative de conciliation, ....Vous pouvez demander que la procédure se déroule sans au déroulement de la procédure sans audience - Procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protectionLa requête doit comprendre les éléments suivants Identité complète des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intérêts, remise d'un bien, annulation d'un contrat,...Motifs du litigeListe des piècesVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intérêts par exemple.La requête doit être datée et savoir il est possible de solliciter une somme correspondant aux frais que vous avez dû engager pour la procédure frais de déplacement, timbres,....La requête complétée doit être déposée ou transmise par courrier au greffe titleContent du tribunal fois que la requête est transmise ou déposée, vous êtes avisé par le tribunal des lieu, jour et heure d'audience. Votre adversaire est convoqué par lettre recommandée avec avis de pouvez saisir le tribunal en faisant délivrer à votre adversaire une assignation titleContent par un huissier de assignation doit comporter des mentions obligatoires Désignation du tribunal compétentLieu, jour et heure de l'audience informations que vous devez obtenir auprès du tribunalObjet de la demande dommages-intérêts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...Identité complète des partiesMotifs du litigeListe des piècesDémarche amiable tentée pour parvenir à la résolution préalable du litigeMode de comparution de votre adversaire devant la juridiction, c'est-à-dire s'il doit prendre un avocat, dans quel délai, ...Conséquences en cas de non comparution de votre adversaireVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intérêts par exemple.L'assignation constitue vos conclusions, c'est-à-dire vos demandes et vos savoir dans votre demande, il est possible de réclamer une somme correspondant aux frais que vous avez dû engager pour la procédure frais de déplacement, timbres, ....Modèle d'assignation sans représentation obligatoireL'assignation peut être rédigée par un pouvez demander dans votre assignation que la procédure se déroule sans doit être déposée au tribunal judiciaire au moins 15 jours avant la date d' la date d'audience a été communiquée par voie électronique, l'assignation doit être déposée dans le délai de 2 mois à compter de cette non respect des délais entraîne la caducité de l'assignation, c'est-à-dire que l'assignation est nulle et que vous devez en refaire une conjointeEn accord avec votre adversaire, vous pouvez saisir le tribunal par la remise au greffe d'une requête requête, signée conjointement par les parties, doit indiquer les points d'accord et les points de requête doit comprendre les éléments suivants Identité complète des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intérêts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...Motifs du litigeListe des piècesElle doit être datée et noter la procédure peut se dérouler sans audience. Dans ce cas, la requête conjointe doit comporter l'accord des savoir pour obtenir en urgence des mesures provisoires, en attendant le procès principal, vous pouvez utiliser une procédure en référé. Entrée en vigueur le 1 septembre 2017Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article les versionsEntrée en vigueur le 1 septembre 20174 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 septembre 2016, n° 16/03336[…] Conformément à l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice tel un avocat, est défendeur à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, il peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. […] Lire la suite…RenvoiMise en étatAuxiliaire de justiceRessortIncidentProcédure civileDéfaillantPrivilège de juridictionAvocatProcédure2. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 mars 2021, n° 19/00556[…] M me X B la nationalité française par filiation paternelle, il lui appartient de démontrer l'existence d'un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité à l'égard d'un père français par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code de procédure civile. Lire la suite…Acte de notoriétéNationalité françaiseFiliationArchivesEtat civilAfrique équatorialeTchadInstanceRépubliqueJugement3. Tribunal de commerce d'Amiens, 4 mars 2014, n° 2014R00008[…] Assigné par le demandeur suivant acte du 03/01/2014, en paiement provisionnel, vu les dispositions de l'article 47 du CPC tirées de la qualité de Magistrat consulaire au Tribunal de Commerce de BEAUVAIS de Monsieur X, ancien gérant de la Société RODER France STRUCTURES combinées aux dispositions de l'article 48 du CPC en matière de clause attributive de Juridiction, de la somme de représentant le montant dû sur une facture 2013040371 à échéance du 30 avril 2013 pour livraison de 100 Planchers suivant devis en date du 22 avril 2013, […] Lire la suite…CirquePrincipalSociétésStructureDélaisGérantTaux légalIntérêtChose jugéePierreVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature. Actions sur le document Article 47 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. Dernière mise à jour 4/02/2012 Lorsque l'ordre des avocats est partie à l'instance en la personne de son bâtonnier, la compétence territoriale doit être déportée dans les conditions prévues à l'article 47 du Code de procédure civile. Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, no 11-22374, Mme X c/ Ordre des avocats du barreau de Chambéry cassation CA Chambéry, 17 mai 2011, M. Boval, prés. ; M. André, cons. rapp. ; Me Jacoupy, SCP Odent et Poulet, av. Le déclinatoire de compétence régit par les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile est encore source de débat. Cet article prévoit en son alinéa 1er que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la[...] CODE CIVIL algérien. CODE CIVIL algérien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalités de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriété Titre VIII Des contrats relatifs à la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats aléatoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriété Titre II Des démembrements du droit de propriété Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothèque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilèges Décret législatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif à la promotion immobilière Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition légale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, à défaut, selon la coutume. Le cas échéant, il a recours au droit naturel et aux règles de l’équité. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. La loi ne peut être abrogée que par une loi postérieure édictant expressément son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi être implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antérieure ou réglemente une matière précédemment régie par cette dernière. Art. 3. – Sauf disposition spéciale, les délais sont calculés d’après le calendrier grégorien. Art. 4. – Les lois promulguées sont exécutoires sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Elles sont obligatoires à Alger, un jour franc après leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daïra, un jour franc après que le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daïra. La date du cachet de la daïra apposée sur le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives à la capacité s’appliquent à toutes les personnes qui remplissent les conditions prévues. Lorsqu’une personne ayant une capacité juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’après la loi nouvelle, cette incapacité n’affecte pas les actes antérieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procédure s’appliquent immédiatement. Toutefois, en matière de prescription, les règles concernant les points de départ, la suspension et l’interruption, sont celles déterminées par l’ancienne loi pour toute la période antérieure à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de même en ce qui concerne les délais de procédure. – Les preuves pré constituées sont soumises à la loi en vigueur, au ou la preuve est établie ou au moment où elle aurait dû être établie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algérienne est compétente pour qualifier la catégorie à laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de déterminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacité des personnes, régissent les Algériens même résidant en pays étranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pécuniaire conclue en Algérie et devant y produire ses effets, se trouve être un étranger incapable et que cette incapacité soit le fait d’une cause obscure qui ne peut être facilement décelée, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacité et sa validité de la transaction. Les personnes morales étrangères, sociétés, associations, fondations ou autres qui exercent une activité en Algérie, sont soumises à la loi algérienne. Art. 11. – Les conditions relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis à la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise à la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prévus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est Algérien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacité de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur. Art. 15. – Les règles de fonds en matière d’administration légale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont déterminées par la loi nationale de la personne à protéger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions à cause de mort, sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès. Toutefois, la forme du testament est régie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu où le testament a été établi. Il en est de même de la forme des autres dispositions à cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriété et autres droits réels sont soumis, pour ce qui est des immeubles, à la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, à la loi du lieu où se trouvait le meuble, au moment où s’est produit la cause qui a fait acquérir ou perdre la possession, la propriété ou les autres droits réels. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont régies par la loi du lieu où le contrat à été conclu, à moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquée. Toutefois, les contrats relatifs à des immeubles sont soumis à la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant à leur forme, à la loi du lieu où ils ont été accomplis. Ils peuvent être également soumis à la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait générateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation née d’un fait dommageable, la disposition de l’alinéa précédent n’est pas appliquée aux frais qui se sont produits à l’étranger et qui, quoique illicites d’après la loi étrangère, sont considérés comme licites par la loi algérienne. Art. 21. – Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposé par une loi spéciale ou par une convention internationale en vigueur en Algérie. Art. 22. – En cas de pluralité de nationalités, le juge applique la nationalité effective. Toutefois, la loi algérienne est appliquée si la personne présente, en même temps, la nationalité algérienne, au regard de l’Algérie et, une autre nationalité, au regard d’un ou de plusieurs Etats étrangers. En cas d’apatridie, la loi à appliquer est déterminée par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui précèdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systèmes juridiques, le système à appliquer est déterminé par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi étrangère, en vertu des articles précédents, est exclue si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en Algérie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le décès sont établis par les registres à ce destinés. A défaut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est établie, la preuve peut être fournie par tous autres moyens dans les formes prévues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et décès et les déclarations y relatives, est réglementée par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants. Les prénoms doivent être de consonance algérienne; il peut en être autrement pour les enfants de parents appartenant à une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont régis par la loi à l’état civil. Art. 30. – La nationalité algérienne est réglementée par le code de la nationalité Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degré de parenté est calculé en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, à l’exclusion de l’auteur. En ligne collatérale, on remonte du descendant à l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, à l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degré. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliés de l’autre conjoint, dans la même ligne et au même degré. Art. 36. – Le domicile de tout Algérien est le lieu où se trouve son habitation principale. A défaut, la résidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu où la personne exerce son commerce ou sa profession, est considéré comme un domicile spécial pour les affaires qui se rapportent à ce commerce ou à cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur représentant légal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilées, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont légalement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut élire un domicile spécial pour l’exécution d’un acte juridique déterminé. L’élection de domicile doit être prouvée par écrit. Le domicile élu pour l’exécution d’un acte juridique sera considéré comme domicile pour tout ce qui se rattache à cet acte, y compris la procédure de l’exécution forcée, à moins que l’élection ne soit expressément limitée à certains actes déterminés. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majorité est fixée à 19 ans révolus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considéré comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire à autrui, - s’il tend à la satisfaction d’un intérêt dont l’importance est minime par rapport au préjudice qui en résulte pour autrui, - s’il tend à la satisfaction d’un intérêt illicite. Art. 42. – La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence, n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils. Est réputé dépourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint sa majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer à sa capacité ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité, peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté. Art. 48. – Celui dont le droit à l’usage d’un nom est injustement contesté ou dont le nom a été indûment porté par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la réparation du préjudice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les établissements et offices publics dans les conditions déterminées par la loi, - les entreprises socialistes et les coopératives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalité morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits, à l’exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacité dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi, - un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration. Les sociétés dont le siège social se trouve à l’étranger et qui exercent en Algérie, sont réputées, au regard de la loi interne, avoir leur siège en Algérie, - un représentant pour exprimer sa volonté, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi détermine dans quelles conditions les établissements et organismes étatiques économiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopératives, peuvent se constituer et acquérir la personnalité juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous réserve des dispositions spéciales applicables aux établissements à caractère administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe à des rapports de droit civil, est représenté par le ministre des finances.

art 47 code de procédure civile